Si une activité sportive est pratiquée à l’intérieur, dans des structures pressostatiques, et qu’il n’y a pas d’aires de service attenantes, il ne s’agit ni d’une  » installation sportive  » ni d’un  » complexe sportif  » au sens du décret ministériel du 18 mars 1996 et n’est donc pas inclus, quelle que soit la surface, au point 65 de l’annexe I du décret présidentiel 151/2011). Lorsque la présence du public est prévue, l’activité décrite ci-dessus sera soumise aux contrôles des pompiers si la capacité d’accueil est supérieure à 100 personnes.

Source : site web de la Direction nationale de l’incendie, du secours public et de la protection civile, COUR NATIONALE DES SINISTRES. Ivi a publié le 29/10/2012